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Avis publics

Avis public

23 juin 2020

Ordonnance BEA-11 - Règlement R.V.Q. 2432

En application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 24.2 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, la directrice du Bureau des grands événements édicte ce qui suit :

 

  1. Un amuseur public doit faire preuve de civisme et d'éthique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d'amuseur public, et doit, à cette occasion, être convenablement vêtu et avoir une bonne conduite.

     

  2. Un amuseur public doit se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la ville de Québec, notamment au Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.

     

  3. Un amuseur public qui désire présenter un spectacle ou une prestation sur le domaine public doit s’assurer de respecter les consignes émises par l’Institut national de santé publique du Québec.

     

  4. La période de validité des permis d’amuseurs publics délivrés en 2020 s’étend de la date de leur émission jusqu'au 31 mai 2021.

     

    Catégories et types de permis

     

  5. Aux fins de l'émission des permis et de l'application du Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432 (ci-après désigné : « Règlement »), et de la présente ordonnance, les amuseurs publics sont répartis dans les deux catégories suivantes :

     

    • Amuseur musicien : cette catégorie comprend les chanteurs et les musiciens. Le nombre maximal de permis d’amuseur musicien pour les sites de type 1 est de 75.

       

    • Amuseur d'animation : cette catégorie comprend tous les autres amuseurs publics, à l’exception des maquilleurs d’enfants, des sculpteurs de ballons et des tresseurs de cheveux.

       

  6. Dès l’adoption de la présente ordonnance et jusqu’à nouvel ordre, aucun permis de classe B ne pourra être délivré. Ainsi, aucun amuseur ne peut offrir la vente de services ou de biens découlant de son spectacle ou de sa prestation.

     

    Modalités d'obtention de permis

     

  7. Un amuseur public, lorsqu'il formule une demande de renouvellement de permis, doit fournir les renseignements nécessaires pour identifier à quelle catégorie d'amuseurs publics il appartient. Un permis émis pour une catégorie d'amuseurs publics ne peut pas être utilisé aux fins d'offrir une prestation ou un spectacle que peut offrir un amuseur public appartenant à une autre catégorie.

     

  8. Un amuseur public désirant renouveler un permis d'amuseur public doit fournir un certificat d'absence d'antécédents judiciaires avant de pouvoir obtenir celui-ci. Un certificat d’absence d’antécédents judiciaires est valide pour une durée de 3 ans et doit mentionner que l'amuseur public n'a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus.

     

  9. Seul un amuseur public détenant un permis d’amuseur musicien sur les sites de type 1 valide jusqu’au 31 mai 2020 est éligible à l’obtention d’un permis de même catégorie pour la saison 2020-2021.

     

  10. Une personne qui désire obtenir un permis d'amuseur musicien lui permettant de présenter un spectacle ou une prestation sur les sites de type 1 doit avoir une connaissance suffisante d'au moins 25 chansons ou pièces musicales complètes, selon le cas.

     

    Aux fins du premier alinéa, les résultats des auditions ayant servi à l’émission des permis pour la saison de 2019-2020 seront considérés comme étant toujours valides, à condition qu’aucun changement n’ait été apporté à la prestation, au répertoire ainsi qu’aux instruments utilisés.

     

  11. Une personne qui désire obtenir un permis d'amuseur musicien lui permettant de présenter un spectacle ou une prestation sur les sites de type 2 doit avoir une connaissance suffisante d'au moins 10 chansons ou pièces musicales complètes.

     

    Aux fins du premier alinéa, un comité d'audition est chargé d'entendre les requérants afin de vérifier s'ils ont une connaissance suffisante d'au moins 10 chansons ou pièces musicales complètes, selon le cas. Les membres de ce comité d'audition, au nombre de deux, sont désignés par le Bureau des grands événements comme suit :

     

    • le réalisateur ou la réalisatrice à la Régie des amuseurs publics;

       

    • un régisseur affecté à la Régie des amuseurs publics.

       

  12. Du 23 juin au 1er septembre 2020 inclusivement, un amuseur public ne peut utiliser qu'un seul permis appartenant soit à la catégorie des amuseurs d'animation, soit à la catégorie des amuseurs musiciens.

     

  13. Un amuseur musicien peut obtenir un seul permis d'amuseur musicien pour présenter un spectacle ou une prestation sur des sites appartenant à l'un ou l'autre des deux types de sites énumérés à l'annexe 1.

     

    Utilisation des sites

     

  14. détenir un permis d'amuseur public émis en vertu du Règlement et de la présente ordonnance. Lorsqu'il occupe un site aux fins d'y présenter un spectacle ou une prestation, le détenteur doit afficher visiblement son permis et son temps d'utilisation au moyen de son choix (papier, carton, etc.).

     

  15. Les sites sur lesquels les détenteurs de permis sont autorisés à présenter un spectacle sont déterminés à l'annexe 1. Cette annexe indique également, pour chaque site, son type, les catégories d’amuseurs publics qui y sont autorisés, les autorisations ou interdictions au regard de l'utilisation de l'amplification et de certains instruments, des spécifications particulières telles que la permission d’utiliser du feu, le nombre maximal de personnes autorisées dans un groupe, ses heures d'utilisation, sa durée d'utilisation maximale par jour par détenteur de permis incluant le montage et le démontage de même que les heures des piges.

     

  16. Nul ne peut procéder à un appel de la foule en vue d'une prestation ou d'un spectacle.

     

  17. Un amuseur public doit interrompre ou modifier sa prestation ou son spectacle, réduire le volume de l'amplification qu'il utilise ou se déplacer sur un autre site, lorsque sa prestation ou son spectacle est entendu d'un site voisin où a lieu la prestation ou le spectacle d'un autre amuseur public.

     

  18. Un amuseur public doit interrompre sa prestation ou son spectacle et se déplacer sur un autre site lorsque le nombre de personnes réunies pour assister au spectacle ou à la prestation a pour effet de gêner la circulation des piétons ou des automobiles, ou lorsqu’il n’est plus en mesure de respecter les consignes émises par l’Institut national de santé publique du Québec ou qu’il génère des rassemblements qui les enfreignent.

     

  19. Un amuseur public qui désire utiliser le site de la place de l'Hôtel-de-Ville doit arrêter son spectacle pendant une période de 15 minutes précédant un événement à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ainsi que pendant une période de 15 minutes suivant la fin de cet événement.

     

  20. Un amuseur public ne peut effectuer une prestation ou un spectacle sur un site déjà utilisé par un autre amuseur public. Un site libre peut être occupé par le premier amuseur public qui s'y présente aux fins d'offrir un spectacle ou une prestation. Un amuseur public ne peut réserver un site pour une occupation ultérieure en y laissant un instrument ou un objet, en demandant à quelqu'un de le réserver en attendant son arrivée ou de toute autre manière.

     

  21. Les emplacements des sites ainsi que les modalités d’utilisation déterminées à l’annexe 1 sont sujets à changement. Ces changements sont communiqués aux détenteurs de permis par avis courriel du réalisateur de la régie des amuseurs publics.

     

    Partage des sites

     

  22. Lorsque plusieurs amuseurs publics désirent utiliser un même site, ils doivent partager l'utilisation du site en alternance, selon un horaire qu'ils conviennent entre eux. À défaut d'entente, la période maximale d'alternance à partir du moment où l’autre amuseur public arrive sur le site est de 1 heure, incluant le temps requis pour le montage et le démontage de l'équipement.

     

            Un amuseur public qui désire s'ajouter à ceux qui partagent déjà l'utilisation d'un site prend rang dans la rotation.

     

    Amplification

     

  23. Un amuseur d'animation ou un amuseur musicien peut utiliser une bande sonore d'accompagnement sur les sites identifiés comme partiellement amplifiés à l'annexe 1. Cette bande sonore ne peut toutefois reproduire la mélodie de l'instrument joué par l'amuseur musicien et/ou sa voix.

     

  24. Un amuseur d’animation ou un amuseur musicien qui désire utiliser une bande sonore d'accompagnement sur un site où l'usage de l'amplification est autorisé peut utiliser uniquement un équipement d’un maximum de 60 watts de puissance, vérifié par la Ville et portant une vignette attestant cette vérification. La vérification doit être faite à chaque renouvellement du permis de l'amuseur musicien ou de l'amuseur d'animation.

     

  25. La présente ordonnance peut être modifiée en tout ou en partie, notamment lors de la tenue d'événements spéciaux ou si les consignes de l’Institut national de santé publique du Québec ne pouvaient être respectées ou étaient modifiées de manière à rendre non conforme les prestations d’amuseurs publics.

     

  26. La présente ordonnance fait partie intégrante du Règlement R.V.Q. 2432 et prend effet à compter de la publication d'un avis de son adoption.

     

  27. La présente ordonnance remplace l'ordonnance numéro BEA-10 concernant les amuseurs publics adoptée en vertu du Règlement, de même que toute ordonnance antérieure sur le même objet.

Avis public - Ordonnance BEA-11 - Règlement R.V.Q. 2432 (PDF : 70 Ko)

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