Accueil / À propos de la ville / Avis publics / Règlements / Avis public
21 mai 2025 - Conseil municipal
Aux personnes intéressées par un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3454
Lors d’une séance tenue le 20 mai 2025, le conseil de la Ville de Québec a adopté le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3454.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le lundi 2 juin 2025, à 19 heures, à la salle du conseil de l’édifice Andrée-P.-Boucher, sis au 1130, route de l'Église, à Québec.
Au cours de cette assemblée, un représentant de la Ville expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Conformément à la Politique de participation publique de la Ville de Québec, R.V.Q. 2705, ce projet de règlement peut être soumis à des mesures de consultation complémentaires, dont une période de consultation écrite suivant l’assemblée de consultation ci-dessus annoncée.
Pour plus d’informations, consultez le
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/index.aspx
Notes explicatives
Ce projet de règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Un bâtiment ou une roulotte temporaire desservant un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction n’a plus à être implanté sur le lot visé par ces travaux ou sur le lot contigu à celui-ci. Lorsqu’une telle construction est implantée sur un autre lot que celui où les travaux doivent avoir lieu, son implantation ne doit pas entraîner l’abattage d’un arbre. De plus, une telle construction doit être retirée à la date de la fin des travaux et la date d’expiration de la durée de validité du permis de construction ne constitue plus une échéance pour le retrait de celle-ci.
Une construction modulaire préfabriquée temporaire peut désormais desservir, à titre de construction temporaire, un établissement d’enseignement reconnu par la Loi sur l’instruction publique ou la Loi sur l’enseignement privé. Une telle construction et une roulotte sont maintenant autorisées sur le lot où est situé un tel établissement ou sur un lot contigu, lorsque des travaux de construction d’un nouvel établissement ou des travaux d’agrandissement d’un établissement existant sont rendus nécessaires en raison d’un manque de classes, sous réserve du respect de certaines normes.
Des modifications sont également apportées concernant les normes relatives à l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles en usage associé. Plusieurs de ces modifications n’apportent aucun changement sur le fond mais visent plutôt à en simplifier l’application. Les modifications suivantes sont notamment apportées :
- les définitions de certaines expressions sont retirées au profit d’un renvoi au Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, pour en déterminer le sens;
- la règle générale voulant que l’entreposage extérieur doit être exercé sur le même lot que l’usage principal qu’il dessert est expressément énoncée;
- les normes applicables à l’entreposage extérieur associé à un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe sont regroupées sous un même article, à l’article 168;
- il n’y a plus de normes particulières applicables pour l’entreposage extérieur associé à un jardin communautaire du groupe R1 parc;
- les normes spécifiques applicables à l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui s’appliquent désormais à l’entreposage d’un contenant à chargement par grue, qu’il soit enfoui ou semi-enfoui. Ce type de contenant peut être entreposé sur un autre lot que celui où est exercé l’usage principal qu’il dessert.
Ce règlement autorise de nouveaux usages associés à un usage de la classe Agriculture. Ainsi, une table champêtre d’un maximum de 20 places, soit la préparation et le service de repas pour consommation sur place, et la transformation de produits agricoles sur une superficie de plancher d’au plus 200 mètres carrés sont désormais permis.
Un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement d’une superficie de moins de 200 mètres carrés relève dorénavant de l’affectation Commerce de vente au détail au Plan directeur d’aménagement et de développement. Ce faisant, la superficie de plancher qu’il occupe doit maintenant être considérée dans la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement, prescrite dans la colonne concernée de la colonne intitulée « Vente au détail » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Un café-terrasse aménagé sur le domaine public peut désormais être contigu au lot voisin de celui sur lequel l'usage qu'il dessert est exercé. De plus, un tel café-terrasse est dorénavant permis jusqu’au 31 octobre de chaque année. Lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, la largeur minimale de trottoir qui doit être laissée libre de toute construction ne s’applique pas au café-terrasse aménagé sur un trottoir dont la largeur est inférieure à 1,75 mètre, lorsque le trottoir est adjacent à une rue fermée à la circulation ou une rue partagée au sens du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.
Il est précisé qu’une cabane à sucre servant à la transformation artisanale de l’eau d’érable doit être équipée en permanence d’un évaporateur fonctionnel, installé de manière fixe et comportant un dispositif d’évacuation de la vapeur par le toit. De plus, une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 50 % de la superficie de plancher qu’elle surplombe peut être aménagée, mais celle-ci ne peut être occupée que par les équipements qui servent à la transformation. L’aménagement d’une chambre ou d’une pièce destinée au repos ou à l’hébergement y est interdit et la cabane à sucre peut comporter des installations sanitaires telles qu’une toilette, un lavabo ou un évier, mais l’installation d’une douche ou d’une baignoire y est interdite.
En ce qui concerne le calcul du nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager sur un lot lors d’un changement d’usage ayant pour effet d’augmenter le nombre de cases requises pour desservir l’ensemble des usages d’un bâtiment, ce règlement prévoit que le nombre requis pour desservir un usage exercé avant le changement correspond à celui applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 578.0.1, soit le 19 juillet 2019, à moins qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation n’ait été délivré après cette date pour l’exercice de cet usage.
Des modifications sont apportées concernant les oeuvres murales. D’abord, la définition est modifiée afin d’exclure la représentation peinte ou apposée directement sur le sol. En ce qui concerne la prohibition d’une oeuvre murale dans un site patrimonial, un lieu historique, un immeuble patrimonial et son aire de protection au sens de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que sur un lieu de culte et ses annexes, ce règlement précise que l’oeuvre murale existante avant l’entrée en vigueur de cette prohibition, le 3 octobre 2019, peut être restaurée, reproduite ou remplacée. De plus, à ces endroits, une oeuvre murale n’est plus autorisée sur les murs d’un bâtiment vacant lorsque celui-ci fait l’objet d’un certificat d’autorisation pour sa démolition. En outre, une œuvre murale n’est plus autorisée sur la façade principale d’un bâtiment situé sur un lot sur lequel est exercé un usage de la classe Industrie. Cependant, une telle oeuvre est maintenant permise sur une construction située sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ainsi que sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction. Enfin, la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une oeuvre murale n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Les dimensions de l’oeuvre doivent être précisées dans le cadre d’une demande de permis.
Les exigences minimales de plantation prévues à la sous-section §2 de la section 0.1 du chapitre XIV s’appliquent désormais lors de l’ajout d’une maison de jardin. De plus, un arbre existant qui est abattu doit désormais être remplacé lorsque le nombre minimal d’arbres prescrit par la section 0.1 du chapitre XIV n’est pas atteint.
Les normes applicables à une enseigne mobile temporaire qui dessert un café-terrasse ou certains usages spécifiques sont regroupées sous un même article. La superficie maximale d’une telle enseigne est augmentée à 0,6 mètre carré. Elle doit être de type chevalet ou sur trépied et fabriquée d’une surface de couleur foncée soutenue par une structure en bois ou en métal. L’information divulguée est écrite directement sur une surface effaçable et elle doit être rapidement modifiable. L’enseigne ne peut afficher du contenu publicitaire.
La délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble ainsi que la délivrance d’un permis à l’égard d’un bâtiment principal de huit logements et moins du groupe H1 logement ne sont plus assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Il en est de même pour la délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, relativement à la hauteur de ce bâtiment ou à son alignement par rapport aux bâtiments des lots voisins.
Ce règlement apporte finalement des précisions relativement à l’obligation voulant que les travaux effectués soient conformes aux renseignements et documents fournis lors d’une demande de permis ou de certificat ainsi qu’aux conditions stipulées à ceux-ci. Il précise plus clairement que cette obligation d de conformité s’applique aux constructions et aux ouvrages qui en résultent. Il prévoit en outre de manière explicite le caractère continu de l’infraction consistant à maintenir des travaux non conformes aux renseignements et documents fournis lors d’une demande de permis ou de certificat ou aux conditions liées à la délivrance de celui-ci.
Avis public - Assemblée publique de consultation - Règlement R.V.Q. 3454 (PDF : 190 Ko)
Partagez cette page :