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10 juin 2025 - Conseil d'arrondissement des Rivières
Le 27 mai 2025, le conseil de l’Arrondissement des Rivières a adopté le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21202Ha, 21206Ha, 21208Ma et 21213Mb, R.C.A.2V.Q. 400 (boulevard Bastien et rue du Fenil, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf)
Ce règlement est entré en vigueur le 4 juin 2025, date de la délivrance du certificat de conformité par le greffier de la Ville de Québec.
L’avis de motion du règlement a préalablement été donné lors de la séance ordinaire du conseil du 29 avril 2025.
Notes explicatives :
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21202Ha, 21206Ha, 21208Ma et 21213Mb, situées approximativement à l’est des rues de la Farinière et Marie-Parent, au sud de la piste cyclable du corridor des Cheminots, à l’ouest de la rue De Grandmaison et de son prolongement vers le nord ainsi qu’au nord de l’avenue Chauveau.
Dans la zone 21202Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres.
De plus, il n’y a plus de largeur minimale, de hauteur minimale ni de nombre d’étages minimal prescrits à l’égard d’un bâtiment principal. La zone 21216Ha est créée à même une partie de la zone 21206Ha, soit à même la partie du territoire située au nord-ouest de celle-ci. Dans la nouvelle zone 21216Ha, les normes sont les mêmes que celles qui sont actuellement applicables dans la zone 21206Ha, sauf que l’usage du groupe H1 logement ne peut plus être exercé dans un bâtiment en rangée. Par conséquent, les normes particulières applicables à ce type de bâtiment sont supprimées. De plus, un projet d’ensemble n’est plus permis. En outre, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres. Il n’y a également plus de largeur minimale prescrite pour un bâtiment principal, qu’il soit isolé ou jumelé, ni de distance maximale requise entre la marge avant et la façade principale d’un tel bâtiment.
Dans la zone 21206Ha, il n’y a plus de largeur minimale applicable à un bâtiment principal, qu’il soit isolé, jumelé ou en rangée.
Dans la zone 21208Ma, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres. De plus, il n’y a plus de largeur minimale, de hauteur minimale ni de nombre d’étages minimal prescrits pour un bâtiment principal. En outre, les normes de dimensions particulières applicables à un bâtiment isolé d’au plus deux logements sont supprimées, ce qui augmente la hauteur maximale d’un tel bâtiment à 10,5 mètres. Également, il n’y a plus de distance maximale requise entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, et l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un tel bâtiment n’est plus prohibé.
Dans la zone 21213Mb, l’usage du groupe H1 logement ne peut plus être exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée. De plus, les usages des groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement et C20 restaurant sont dorénavant permis. En outre, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres et il n’y a plus de hauteur minimale ni de nombre d’étages minimal prescrits à l’égard d’un bâtiment principal.
Avis public - Entrée en vigueur - R.C.A.2V.Q.400 (PDF : 70 Ko)
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