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Avis publics

Avis public

20 mai 2026 - Conseil municipal

Entrée en vigueur - Règlement R.V.Q. 3534

Le 19 mai 2026, le conseil de la Ville de Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3534.

Ce règlement est réputé conforme dès son adoption. Il est donc entré en vigueur le jour de son adoption, soit le 19 mai 2026.

Notes explicatives

Ce projet de règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.

 

D’abord, ce règlement précise qu’un usage ou une construction temporaire liés à un chantier de construction peut être exercé ou implantée sur un autre lot que celui où sont effectués les travaux, sous réserve du respect de certaines normes, et prévoit qu’aucun certificat d’autorisation n’est requis pour l’exercice de cet usage ou pour l’implantation de cette construction temporaire.

 

De plus, lorsqu’un bâtiment principal comporte plus d’un rez-de-chaussée, le calcul du nombre d’étages s’effectue à partir du rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus haute lorsque la grille de spécifications contient une mention de l’article 340 et que le bâtiment est implanté sur un lot en pente visé à cet article.

 

En outre, une terrasse attachée à un bâtiment principal, située à plus de 0,6 mètre du sol, peut dorénavant empiéter dans une marge jusqu’à un mètre d’une ligne de lot. Toutefois, la partie d’une terrasse située du côté d’une ligne de lot où est localisé un mur mitoyen ou une marge latérale nulle peut empiéter jusqu’à cette ligne de lot, dans la mesure où elle n’empiète pas de plus de deux mètres dans la marge arrière.

 

Également, un appareil de climatisation ou une thermopompe qui est installé sur le mur latéral ou arrière d’un bâtiment n’a plus à être dissimulé.

 

Par ailleurs, les normes relatives à l’implantation d’une plate-forme donnant accès à une piscine ou à un spa, qui est détachée d’un bâtiment principal, s’appliquent à celle qui est située à plus de 0,6 mètre du sol.

 

Dorénavant, les nombres minimal et maximal de cases de stationnement prescrits pour un usage du groupe C1 services administratifs sont les mêmes pour tous les usages de ce groupe et varient uniquement en fonction du type de milieu. Pour le type « urbain dense », le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés. Pour le type « axe structurant A », le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés. Pour le type « axe structurant B », le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés. Enfin, pour le type « général », le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable.

 

En outre, en ce qui concerne la partie d’une aire de stationnement qui peut être aménagée devant une façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, il n’est plus requis qu’un tel bâtiment soit implanté à une distance d’au moins six mètres d’une ligne de lot, dans la mesure où une case de stationnement puisse respecter une longueur minimale de 5,5 mètres. De plus, en ce qui concerne la largeur maximale de la partie d’une aire de stationnement située devant la façade principale d’un bâtiment, toute section de façade attenante à un mur latéral et située en retrait d’au moins deux mètres du plan principal de la façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade, même dans le cas d’un bâtiment en rangée.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur non autorisés, le règlement ne fait plus de distinction entre les types de plastique qui le composent. Ainsi, un revêtement extérieur ne peut être constitué d’un panneau de plastique, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implantée en cour arrière. L’utilisation d’un panneau de plastique ondulé est également interdite, sauf pour un abri d’hiver ou le toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière.

 

Au surplus, une oeuvre murale est désormais permise sur une façade principale d’un bâtiment lorsqu’elle est située sur une porte. De plus, il n’y a plus de norme spécifique applicable à l’oeuvre murale qui est située sur un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation, celle-ci n’étant plus limitée à un mur donnant sur une cour arrière ou une ruelle et à une hauteur d’au plus deux mètres.

 

Ce règlement prévoit aussi les critères généraux suivant lesquels un plan de construction ou de modification d’un ou de plusieurs bâtiments peut être approuvé par un conseil d’arrondissement, et ce, sur toute partie du territoire de l’arrondissement. Ces critères généraux s’appliquent pour l’autorisation d’un projet sauf si la partie du territoire visée est indiquée dans un règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme et que des critères spécifiques sont prévus pour celle-ci.

 

Des modifications sont également apportées quant aux travaux assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale, pour tenir compte de l’abrogation du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, n° 2010-41, dont la référence est maintenant remplacée par une référence au Règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 visant à édicter de nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. Ainsi, sur une partie du territoire illustrée à l’annexe XIV, seules les catégories de travaux suivantes sont assujetties à l’approbation de tels plans : la construction d’une rue ou l’implantation de toute construction à l’intérieur d’une forte pente et des bandes de protection.

 

Ce règlement autorise, pour une période de deux ans, l’aménagement d’un café-terrasse en cour latérale et en cour arrière, sous réserve du respect de certaines normes, sur la partie du territoire correspondant au tracé du projet de tramway, incluant une bande de terrain de 200 mètres de part et d’autre, de même que sur les parties du territoire correspondant à celui des sociétés de développement commercial Saint-Sauveur, du Vieux-Québec, Centre-Ville de Québec, du Vieux-Port de Québec, du Faubourg Saint-Jean, de Maguire, de Montcalm, de la Grande Allée et 3e Avenue, Limoilou.

 

Au surplus, dans le cadre d’une opération cadastrale, la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés n’a plus à être considérée pour établir la valeur d’un site.

 

Par surcroît, les modifications suivantes sont apportées concernant la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation :

 

- il n’est plus requis d’obtenir un tel certificat pour l’abattage d’un frêne qui est situé dans une zone à dominante « A » ou « F » ou lorsque celui-ci est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, mais celui-ci devient requis dans ces cas lorsqu’il s’agit d’un orme;

 

- il n’est plus requis d’obtenir un tel certificat pour changer un usage du groupe C1 services administratifs pour un autre usage de ce groupe.

 

Enfin, ce règlement apporte certaines modifications de forme afin notamment de maintenir la cohérence interne de ces règlements et d’en faciliter l’interprétation et l’application.

Avis public - Entrée en vigueur - Règlement R.V.Q. 3534 (PDF : 100 Ko)

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