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Avis publics

Avis public

20 mai 2026 - Conseil municipal

Entrée en vigueur - Règlement R.V.Q. 3540

Le 19 mai 2026, le conseil de la Ville de Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine, R.V.Q. 3540.

Ce règlement est réputé conforme dès son adoption. Il est donc entré en vigueur le jour de son adoption, soit le 19 mai 2026.

Notes explicatives

Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les milieux hydriques et les bandes de protection riveraine. Certaines de ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes, R.A.V.Q. 1827, lequel modifie notamment les dispositions du document complémentaire relatives aux milieux hydriques.

 

Ce règlement supprime l’ensemble des dispositions héritées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, désormais retirées du document complémentaire au Schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, afin de les remplacer par des règles simplifiées, complémentaires au régime réglementaire modernisé en milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars 2026. Ces règles simplifiées sont les suivantes :

 

- l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins de l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, la largeur de la rive est délimitée conformément à ces règlements;

 

- le maintien de l’exigence de conserver une bande végétalisée lorsque la culture du sol à des fins d’exploitation agricole s’effectue dans une rive;

 

-  le maintien de certaines exigences en lien avec la gestion de la végétation et la construction d’ouvrages de stabilisation;

 

- le maintien d’une bande de protection riveraine en bordure de la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et l’ajustement des règles applicables dans une telle bande, notamment quant aux travaux d’implantation, de déplacement, d’agrandissement, de reconstruction ou de réfection d’un bâtiment et aux travaux de remblai et de déblai;

 

-  l’ajout de certaines exigences relatives à l’implantation, au déplacement et à l’agrandissement d’un bâtiment dans une rive et le maintien de l’interdiction de procéder à la reconstruction ou à la réfection d’un tel bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un sinistre lié à une inondation, à une submersion ou à la mobilité d’un cours d’eau;

 

- le maintien et l’ajustement des exigences relatives à l’implantation des bâtiments accessoires dans une zone inondable ou dans une zone d’inondation par embâcle de glaces et de celles relatives à l’implantation d’une piscine dans une zone inondable de classe élevée ou très élevée, dans une zone inondable de grand courant, dans une zone d’inondation par embâcle de glaces et dans une zone de mobilité court terme.

 

En outre, ce règlement modifie, ajoute et supprime la définition de plusieurs expressions afin d’harmoniser la terminologie de ces règlements avec celle du nouveau régime provincial. À ce titre, les expressions « ligne des hautes eaux » et « plaine inondable » sont respectivement remplacées, partout où elles se trouvent dans ces règlements, par les expressions « limite du littoral » et « zone inondable ». Également, certaines définitions sont ajustées afin de préciser qu’une zone inondable ou une zone d’inondation par embâcle de glaces délimitée par une carte intégrée au schéma ou par une cote de crue à laquelle il est fait référence dans un schéma cesse de s’appliquer dès que les limites de cette zone sont délimitées par une cartographie officielle établie par le ministre de l’Environnement.

 

De plus, tenant compte des restrictions découlant du nouveau régime provincial, ce règlement précise que la superficie du lot occupée par une zone inondable de classe très élevée, une zone inondable de grand courant, une zone d’inondation par embâcle de glaces et une zone de mobilité court terme n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal.

 

Par ailleurs, des dispositions interprétatives sont ajoutées et les dispositions relatives à la délivrance des permis et des certificats d’autorisation sont modifiées, le tout afin de tenir compte des changements apportés par le présent règlement. De plus, le fonctionnaire désigné est expressément chargé d’appliquer tout règlement provincial édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles ou de toute autre loi, que la ville a la responsabilité d’appliquer.

 

Enfin, quelques modifications de forme, sans incidence sur le fond, sont apportées afin de faciliter l’intégration des modifications et d’assurer la cohérence avec celles apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé.

Avis public - Entrée en vigueur - Règlement R.V.Q. 3540 (PDF : 150 Ko)

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