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Avis publics

Avis public

10 juillet 2026 - Conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Avis de participation référendaire - R.C.A. 3V.Q. 418

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum – projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-FoySilleryCap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 33023Hc, 33701Ha, 33704Ha, 33721Hb et 33723Hb, R.C.A.3V.Q. 418

 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 juin 2026, le conseil de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge a adopté, le 6 juillet 2026, le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-FoySilleryCap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 33023Hc, 33701Ha, 33704Ha, 33721Hb et 33723Hb, R.C.A.3V.Q. 418.

 

Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demandes de la part de personnes intéressées des zones 33023Hc, 33701Ha, 33704Ha, 33721Hb et 33723Hb et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui les contienne soit soumis à l’approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet de règlement peuvent être obtenus, par courriel, auprès de l’assistante-greffière à greffe.assc@ville.quebec.qc.ca

 

Notes explicatives:

 

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 33023Hc, 33701Ha, 33704Ha, 33721Hb et 33723Hb.

La zone 33023Hc est située à l’est de la rue Vautelet, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord de la voie ferrée.

Les zones 33701Ha, 33704Ha, 33721Hb et 33723Hb sont approximativement situées à l’est des rues Villeray et du Père-Marest, au sud de l’avenue Sasseville, à l’ouest de l’avenue Jean-De Quen et au nord du chemin Saint-Louis.

Dans la zone 33023Hc, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du chemin Saint-Louis et cette profondeur est fixée à 18 mètres. De plus, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II.

Dans la zone 33701Ha, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé où est exercé un usage du groupe H1 logement est augmenté à trois et un tel usage est maintenant permis dans un bâtiment jumelé d’un logement. De plus, la largeur minimale de lot est fixée à seize mètres et, dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement, à huit mètres. Également, la marge latérale est augmentée à trois mètres. Le calcul de la profondeur de la marge avant se fait dorénavant à partir de l’axe de la route de l’Église et cette profondeur est fixée à seize mètres. En outre, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé est fixée à cinq mètres, mesurée au niveau du rez-de-chaussée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée. Par ailleurs, il n’y a plus de distance maximale applicable entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal. Ce faisant, la note de l’article 900.0.2, autorisant l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance, est retirée de la grille de spécifications.

Dans la zone 33704Ha, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé où est exercé un usage du groupe H1 logement est augmenté à trois. De plus, la largeur minimale de lot, dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement, est réduite à huit mètres. En outre, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du chemin Saint-Louis et cette profondeur est fixée à 18 mètres. Par ailleurs, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé est fixée à cinq mètres, mesurée au niveau du rez-de-chaussée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée. Également, il n’y a plus de distance maximale applicable entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal. Ce faisant, la note de l’article 900.0.2, autorisant l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance, est retirée de la grille de spécifications.

Dans la zone 33721Hb, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait dorénavant à partir de l’axe de la route de l’Église et cette profondeur est fixée à seize mètres.

Dans la zone 33723Hb, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du chemin Saint-Louis et cette profondeur est fixée à 18 mètres. Toutefois, la profondeur de la marge avant ne se calcule plus à partir de l’axe de la route de l’Église.

 

Avis public - Avis de participation référendaire - R.C.A. 3V.Q. 418 (PDF : 140 Ko)

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